Funding Loss – La Cour de cassation tranche à nouveau une importante controverse (arrêt du 29 janvier 2024)

Il en va des funding loss comme des millésimes pour les grands vins.

2016, 2020, 2021 et 2022 ont été des années porteuses de lumière. Émanant de notre Cour suprême, repoussant chaque fois d’avantage l’ombre que faisaient planer les trop nombreuses controverses suscitées par ces indemnités.

L’année 2024 s’ouvre assurément sur un grand cru. La Cour de cassation nous livre un arrêt net, tranchant, d’une clarté exemplaire. 

Pour le comprendre, il faut se rappeler que les banques soutiennent habituellement qu’en payant sans réserve l’indemnité de funding loss qui lui est réclamée, l’emprunteur renonce tacitement mais certainement à la protection que lui offre l’article 1907bis de l’ancien Code civil (qui limite à 6 mois d’intérêts le montant de l’indemnité pouvant être réclamée lors du remboursement anticipé d’un prêt).

Les établissements de crédit estiment ainsi de concert qu’une fois l’indemnité payée sans réserve, il n’est plus permis à l’emprunteur de se retourner contre eux pour obtenir la restitution du montant dépassant la limite légale de 6 mois d’intérêts.

S’en suit généralement un débat (le cas échéant judiciaire) sur la question de savoir si l’emprunteur avait connaissance ou non de l’article 1907bis au moment du paiement de l’indemnité (car pour pouvoir renoncer à un droit, encore faut-il avoir connaissance de celui-ci) et si l’absence de réserves permettait ou non de déduire avec certitude la volonté de renoncer à exiger ultérieurement la réduction de l’indemnité (car dans bien des cas, le paiement de l’indemnité est effectué pour obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires détenues par la banque en garantie du prêt, et non pour manifester une quelconque renonciation). 

J’avais consacré un bref billet à cette question en 2019, auquel vous accéderez en cliquant ici.

Je terminais ce billet en mentionnant l’existence d’une controverse sur la possibilité même de déduire une renonciation à l’article 1907bis du paiement de l’indemnité.

Ceci parce qu’une renonciation à une protection impérative ne peut valablement opérer que si elle intervient alors que les motifs de la protection ont cessé (or, ce n’est qu’une fois le remboursement anticipé effectué (et le cas échéant la mainlevée accordée) que l’emprunteur n’est plus soumis à aucune pression. La protection ne peut dans cette optique cesser qu’après le remboursement anticipé, et non pas lors de celui-ci).

Une éminante doctrine (le professeur Christine Biquet) s’exprimait en ce sens, mais la jurisprudence majoritaire estimait au contraire que la renonciation au plafond de l’article 1907bis pouvait bien avoir lieu au moment du remboursement anticipé.

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la question.

Dans ses conclusions, l’Avocat Général se réfère d’ailleurs aux écrits du professeur Biquet.

Et la Cour de trancher avec clarté dans son arrêt du 29 janvier 2024 (C.22.0496.F), à l’égard de l’article 1907bis de l’ancien Code civil :

« Cette disposition impérative vise à protéger l’emprunteur jusqu’au moment où il effectue le remboursement total ou partiel du prêt. Il s’ensuit que l’emprunteur ne peut valablement renoncer à cette protection qu’après qu’il a effectué ce remboursement ».

Il n’est dès lors dorénavant plus possible pour les banques de se retrancher derrière l’absence de réserves formulées lors du paiement de l’indemnité de funding loss pour s’opposer au remboursement de (la partie dépassant 6 mois d’intérêts de) l’indemnité payée.

A votre santé.

Laurent Frankignoul, avocat

Le 29 février 2024

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