Lorsque vous signez un contrat avec une banque, vous vous obligez non seulement à respecter ce qui y est écrit, mais également à ce qui est d’usage.
La nature et la portée de l’usage sont fort controversées en doctrine ; je me contenterai dès lors de retranscrire – pour faire simple – la définition selon laquelle l’usage est une pratique qui « revêt, dans une région déterminée, le caractère général d’une règle reconnue par tous comme applicable, à défaut de stipulation contraire, aux conventions de même nature » (Cass. 29 mai 1947, Pas., 1947, I, p. 217).
Pourquoi vous engagez-vous à autre chose que ce qui figure dans le contrat ?
Parce que le Code civil présume que les personnes qui concluent une convention ont connaissance des usages et qu’en ne les excluant pas de leur contrat – fût-ce de manière implicite – elles manifestent leur volonté de les incorporer (art. 1135 et art. 1160).
Ces usages sont nombreux en matière bancaire, et la jurisprudence s’y réfère souvent.
Trop souvent.
Il est en effet fréquent que les juges confondent usages et pratiques bancaires.
Ainsi que le relevait déjà le professeur DE PAGE, « en toute hypothèse, l’usage, pour pouvoir être invoqué, doit être constant et général, c’est-à-dire reconnu par tous. Il ne suffit donc pas qu’il soit reconnu et pratiqué par un certain nombre de personnes intéressées, voire par le plus grand nombre d’entre elles. Il faut qu’il soit, dans une région et dans une profession déterminées, reconnu par tous, indiscutablement » (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, 3 éd., t. I, Bruxelles, Bruylant, 1962, p. 19).
Il n’est peut-être pas inutile de préciser que pour qu’une pratique bancaire puisse être qualifiée d’usage, elle doit être reconnue tant par le secteur bancaire que par sa clientèle.
Un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 9 juin 1990 énonçait ainsi à juste titre qu’« il faut (…) se garder de considérer comme des usages conventionnels acceptés par la clientèle de simples libertés prises par des professionnels dans l’exercice de leurs activités, car même si ces «libertés» sont courantes, il reste encore à établir qu’elles étaient parfaitement connues de la clientèle » (Mons, 6 juin 1990, J.L.M.B. 1990, 1493).
On retiendra que dès lors qu’une règle ancienne, constante et actuelle est généralement reconnue comme étant applicable à une convention conclue avec une banque, elle s’impose à la banque et à son client si elle n’a pas été exclue dans la convention qui les lie.
Par contre, à défaut pour une pratique de présenter ces caractéristiques, elle ne peut être considérée comme faisant partie de la convention conclue avec la banque.
Il convient à mon estime d’y insister.
Une appréciation trop laxiste des éléments constitutifs d’un usage bancaire consacrerait en effet de façon fort peu légitime le caractère juridiquement contraignant de libertés prises par certaines banques dans le cadre de leur pratique.
Laurent Frankignoul, avocat
Le 15 août 2018