Le Législateur postpose ses bons vœux en droit des assurances

Les dispositions légales qui prévoient l’extension des règles de conduite MiFID aux compagnies d’assurances et aux intermédiaires d’assurances devaient entrer en vigueur demain, mercredi 1er janvier 2014.

C’était sans compter sur hier, car nous sommes désormais aujourd’hui, ce qui nous reporte au 30 avril 2014.

Je m’explique : bien que la modification n’apparaisse pas encore sur le site web du moniteur belge, les mots « 1er janvier 2014 » ont été remplacés par les mots « 30 avril 2014 » dans la disposition prévoyant l’entrée en vigueur de l’extension des règles de conduite MiFID au secteur de l’assurance.

Vous ne l’aviez pas remarqué ?

Rien de bien étonnant, la modification ayant été opérée à l’occasion d’une loi du 21 décembre 2013, publiée au Moniteur Belge d’hier, lundi 30 décembre 2013, et répondant au doux nom de « loi portant insertion du livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d’application de la loi propres au livre VI, dans les livres I et XV du Code de droit économique ».

L’article de cette loi qui postpose au 30 avril 2014 l’entrée en vigueur initialement annoncée au 1er janvier (art. 9) – vous l’aurez maintenant deviné – est entré en vigueur aujourd’hui.

Pourquoi retarder l’application de ces normes de conduite qui ne visent finalement qu’à faire en sorte que toute personne qui vend un produit l’explique convenablement et s’assure qu’il convient à son client ?

C’est que certaines de ces règles – jusqu’ici applicables aux banques et aux entreprises d’investissement – paraissent surtout pertinentes pour les assurances représentant un placement, et moins pour les autres types d’assurance.

La loi a dès lors prévu que ces règles de conduite puissent être adaptées par arrêté royal afin de tenir compte du « fait que des contrats d’assurance sont proposés aux clients » ou de tenir compte des particularités du rôle des intermédiaires d’assurances (courtiers, agents, sous-agents).

Les arrêtés royaux en projet n’ayant pas encore été finalisés, le Législateur a préféré que les règles de conduite visées aux articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002 ne s’appliquent pas sans adaptation au monde de l’assurance.

Ne nous y attardons dès lors pas trop à ce stade.

Epinglons simplement que la règle générale impose d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts des clients, et précise que les informations fournies doivent être correctes, claires et non trompeuses.

Cette règle vise l’ensemble des services financiers (notion plus large que celle de service d’investissement), de sorte qu’elle est de nature à s’appliquer à l’ensemble des produits d’assurances (y compris les assurances de dommages ordinaires).

Les autres règles de conduite, plus spécifiques, ne doivent en revanche être appliquées que dans le cadre des services d’investissement.

Mentionnons également le fait qu’une nouvelle règle de conduite a vu le jour ; l’exigence d’une connaissance essentielle des produits vendus par les personnes qui sont en contact avec les clients ou clients potentiels.

Cette nouvelle règle est distincte de l’exigence de connaissance professionnelle et verra sa portée varier en fonction des produits proposés (plus la compagnie ou l’intermédiaire d’assurances offrira une gamme de produit étendue et variée, plus cette nouvelle exigence sera lourde dans son chef).

Ces normes de conduite, obligations de moyen ou de résultat selon les cas, normes de comportement pour certaines, pourraient-elles se révéler être autant de vœux pieux formulés par le Législateur à la destination du secteur des assurances ?

Pas nécessairement.

Cela dépendra tout d’abord de la portée des arrêtés royaux d’adaptation attendus.

Cela dépendra ensuite de l’étendue du contrôle auquel se prêtera la FSMA.

Relevons à cet égard, bien que l’impact soit limité sur le plan de la mise en cause de la responsabilité d’un intervenant en particulier, que la FSMA peut à présent – notamment pour vérifier le respect des règles de conduite – envoyer aux contrôlés des personnes qui se font passer pour des clients potentiels sans dévoiler qu’elles agissent pour elle (pratique du mystery shopping applicable depuis le 9 septembre 2013).

Cela dépendra enfin de l’attitude du gouvernement sur la question de la présomption de lien entre la violation d’une règle de conduite et le fait d’opérer une opération d’investissement.

Il faut en effet savoir que depuis le 9 septembre 2013, une présomption réfragable existe en cas de non respect d’une règle de conduite en ce qui concerne l’existence d’un lien causal entre la faute (non respect d’une règle de conduite applicable au cas de figure concerné) et l’opération financière effectuée.

La loi impose sur ce point de considérer que le client n’aurait pas pris la décision d’effectuer l’opération si le prestataire avait respecté la règle de conduite (sauf preuve contraire rapportée par ce dernier).

Cette présomption facilite ainsi l’application des sanctions de droit commun à l’encontre du prestataire (dommages et intérêts, annulation de la convention pour vice de consentement, résolution de la convention,…), puisque le client ne doit plus prouver que sans la faute du prestataire (non respect de la règle de conduite), il n’aurait pas effectué l’opération financière concernée (il lui restera par contre à prouver la faute, la réalité et l’étendue de son préjudice et à établir que ce dernier est en lien causal avec l’opération financière en question).

Même lorsque les règles de conduite seront applicables au secteur de l’assurance, cette présomption ne sera toutefois applicable aux compagnies et intermédiaires qu’une fois qu’un arrêté royal aura été pris en ce sens…

Bref, le Législateur postpose ses bons vœux pour l’année nouvelle et confie au gouvernement tant le soin d’adapter les normes de conduite au monde de l’assurance que celui de décider du sort de la présomption récemment introduite.

Rendez-vous est pris le 30 avril…

Laurent Frankignoul, avocat,
Le 31 décembre 2013

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