L’arrêté royal du 12 décembre 2021 visant à l’harmonisation de différents arrêtés royaux relatifs à l’intermédiation en services financiers et d’assurance est entré en vigueur ce 1er janvier 2022.
Il modifie plusieurs arrêtés royaux relatifs au statut :
- des intermédiaires en services bancaires et d’investissement
- des intermédiaires de crédit
- des intermédiaires d’assurance et de réassurance
L’idée phare de l’arrêté du 12 décembre 2021 est d’harmoniser les différents statuts d’intermédiaires en s’inspirant des modifications qui ont été apportées au statut des intermédiaires d’assurances lors de la transposition de la Directive IDD en droit belge par une loi du 6 décembre 2018 et un arrêté royal du 18 juin 2019.
A ce stade, l’harmonisation effectuée vise principalement :
- L’abrogation du système d’inscription collective des intermédiaires et la révision du contenu des dossiers d’inscription (ainsi que l’introduction des demandes et dossiers d’inscription par voie électronique) ;
- L’adaptation de l’exigence de connaissances professionnelles des personnes en contact avec le public (et l’ajout de certaines dérogations en matière de connaissances professionnelles) et le renforcement de l’exigence de recyclage régulier ;
- L’obligation pour l’entreprise d’assurances (et pour l’intermédiaire) d’aviser la FSMA lorsque la responsabilité professionnelle d’un intermédiaire n’est plus assurée (ou lors d’une modification qui a un impact sur le respect permanent des conditions d’inscription de l’intermédiaire), ainsi que d’autres modifications en matière d’exigence d’assurance de responsabilité professionnelle.
Tous les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement et les intermédiaires de crédit inscrits au 1er janvier 2022 disposent d’un délai de trois mois à dater du 24 décembre 2021 pour actualiser leur dossier d’inscription (ceux dont la demande d’inscription a été introduite collectivement par un organisme central dispose quant-à-eux d’un délai de trois mois qui commence à courir à dater du transfert de leur dossier).
Des dispositions transitoires sont prévues concernant les connaissances professionnelles (présomption pour le futur et sans limite dans le temps, qui permet en règle aux personnes qui étaient soumises à une exigence de connaissances professionnelles avant le 1er janvier 2022 de ne pas devoir apporter à nouveau la preuve de ses connaissances en tenant compte des modifications apportées par l’arrêté royal du 12 décembre 2021).
Voilà pour un bref résumer des modifications opérées par le nouvel arrêté royal.
Un mot encore, sur le plan de la responsabilité des agents et des courtiers en assurances qui collaborent avec des sous-agents :
Les sous-agents d’assurance ou de réassurance (ainsi que leurs responsables de la distribution et leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances) qui ne peuvent pas justifier d’une expérience pratique utile de six mois sont à présent autorisés à acquérir cette expérience sous supervision.
Cette possibilité (qui était déjà offerte aux personnes en contact avec le public) s’accompagne toutefois d’un renforcement de la responsabilité des agents et des courtiers d’assurance ou de réassurance qui collaborent avec des sous-agents.
Certes, les agents et courtiers étaient déjà tenus de contrôler les activités des sous-agents d’assurance avec lesquels ils collaborent.
Mais dorénavant, cette obligation de contrôle des activités des sous-agents dont ils sont responsables est incorporée aux conditions d’inscription des candidats agents ou courtiers d’assurance, qui doivent être remplies en permanence par les agents et courtiers (au même titre, par exemple, que leur obligation de respecter les règles de conduite).
Concrètement, si la FSMA constate une ou plusieurs infractions commises par un sous-agent, notamment à ses conditions d’inscription (obligation de répondre à l’Ombudsman, obligation de souscrire à une assurance, etc…), cette autorité de contrôle pourra prendre des mesures non seulement à l’encontre du sous-agent, mais également à l’encontre de l’agent ou du courtier avec lequel il collabore (et qui aurait lui-même failli dans son obligation de contrôle).
Vous trouverez plus de détails dans le texte même de l’arrêté, et plus d’explications dans le Rapport au Roi publié à sa suite.
Laurent Frankignoul, avocat
Le 22 janvier 2022