Funding loss – La section néerlandophone de la Cour de cassation rejoint l’enseignement délivré par la chambre francophone (arrêt du 14 juin 2021)

« De zakelijk aard van de lening komt niet in het gedrang wanneer de partijen vooraf een consensuele overeenkomst tot lening sluiten die uitmondt in een lening zodra het geldbedrag aan de lener wordt ter beschikking gesteld ».

Dans le dernier article que je publiais sur ce site, je commentais brièvement un enseignement important dispensé par la section francophone de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2021.

En substance, j’y expliquais que notre Cour suprême y consacre expressément la figure juridique de la promesse (bilatérale) de prêt ( « Le caractère réel du contrat de prêt ne fait pas obstacle à ce que les parties s’engagent préalablement par une promesse réciproque à livrer la chose et à l’accepter, laquelle se dénoue en un prêt par la remise de la chose« ).

Cette promesse réciproque de prêt permet d’expliquer qu’un contrat de prêt puisse se former alors même que la remise des fonds n’intervient que postérieurement à la signature du contrat.

Il en ressort que – contrairement à ce que soutiennent de nombreuses banques – l’existence d’un décalage entre la signature du contrat et le prélèvement des fonds ne permet pas d’échapper à la limite de 6 mois d’intérêts posée par l’art. 1907bis de l’ancien C. civ. à l’égard des indemnités de remboursement anticipé.

Dans son arrêt du 14 juin 2021, la section néerlandophone de la Cour s’est ralliée à cet enseignement en énonçant que la nature réelle du prêt n’est pas remise en cause lorsque les parties concluent préalablement « een consensuele overeenkomst tot lening » qui aboutit à un prêt une fois que la somme d’argent est mise à la disposition de l’emprunteur.

Gageons que cette clarification apportée par les chambres francophone et néerlandophone de la Cour de cassation apaise un contentieux qui monopolise encore trop souvent nos Cours et tribunaux.

Laurent Frankignoul, avocat

Le 31 aout 2021

Mise à jour du 10/03/2022 : Vous trouverez une contribution plus détaillée sur cet arrêt du 14 juin 2021 et sur la figure de la promesse de prêt en cliquant sur le lien suivant : « La promesse de prêt » (article publié dans la revue Droit bancaire et financier – Bank en Financieel Recht2021/4, p. 221 et s).

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