En parcourant votre application bancaire, en examinant vos extraits ou le relevé de votre carte de crédit, vous tombez sur une opération que vous n’avez pas autorisée.
Ou encore, vous réalisez avoir été trompé sur le bénéficiaire d’un virement que vous avez effectué.
Dans quel délai devez-vous en informer votre banque ?
Dans le précédent article, je vous expliquais le double délai dans lequel vous devez informer votre banque d’une opération que vous contestez :
- « sans retard injustifié » lorsque vous en prenez connaissance
- Et au plus tard dans les 13 mois de son débit
A défaut de respecter ce double délai, vous perdez le droit d’obtenir la correction ou le remboursement de cette opération (art. VII. 41, §1er CDE).
Ce principe est toutefois posé sous la réserve de trois importantes exceptions, que j’aborde dans le présent article :
- Une modification contractuelle valable
- Un défaut d’information de la part de votre banque
- L’opération résulte del’utilisation non autorisée d’un instrument de paiement
- Ce double délai peut-il être modifié par votre banque dans ses conditions générales ?
Tout d’abord, ça ne mange pas de pain de l’indiquer : tant le délai de notification « sans retard injustifié » dès que vous prenez connaissance de l’opération que le délai de 13 mois suivant sa date de débit peuvent être allongés contractuellement.
Seules les clauses qui visent à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations sont en effet interdites et nulles de plein droit (art. VII. 2, §4, CDE).
Vous ne serez toutefois pas surpris d’apprendre que les banques n’ont pas pris pour habitude d’allonger ces délais dans leurs conditions générales.
Ces deux délais peuvent-ils être raccourcis par la banque ?
Oui, mais seulement vis-à-vis des professionnels.
Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, l’art. VII. 29 CDE permet à son prestataire de « convenir d’un délai distinct de celui fixé à l’article VII.41 ».
L’article 61 PSD 2, dont l’art. VII. 29 CDE est la transposition, énonce plus exactement qu’à l’égard des non-consommateurs, « l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement peuvent également convenir de délais différents de ceux prévus à l’article 71 ».
Malgré la rédaction de l’art. VII. 29 CDE, ce sont donc bien les deux délais convenus à l’art. VII. 41 (« immédiatement » à traduire par « sans retard injustifié » d’une part et dans les 13 mois d’autre part) qui peuvent être aménagés par les parties.
En pratique, cela se traduira toutefois bien entendu par la possibilité pour votre banque de réduire le délai de 13 mois à votre égard lorsque vous n’êtes pas considérés comme un consommateur.
- Un dépassement de ce double délai reste-il possible dans certaines circonstances ?
Oui.
L’art. VII. 41, §1er CDE énonce que l’utilisateur n’obtient la correction d’une opération que s’il en informe sans délai le prestataire au moment où il constate l’opération et au plus tard dans les treize mois « à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément aux articles VII. 4 à VII. 26 du présent livre ».
Il s’agit d’obligations d’information spécifiques que le Code impose à votre banque.
Ces informations d’information contenues aux articles VII. 4 à VII. 26 ne concernent pas les informations qui doivent être données après que l’opération de paiement ait été exécutée.
Ces informations-là, dont notamment une référence vous permettant « d’identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire » sont en effet visées aux art. VII 27 et VII. 28 CDE.
Pourtant, l’art. 71 PSD 2 (transposé à l’art. VII. 41 §1er) énonce plus largement que les deux délais ne s’appliquent pas lorsque le prestataire « n’a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III ».
Et ce titre III inclus bel et bien les dispositions transposées aux art. VII 27 et VII. 28 du CDE…
Le législateur belge n’a donc pas bien fait ses devoirs.
Contrairement à ce qu’indique le Code de droit économique, un utilisateur doit pouvoir obtenir la correction d’une opération même en cas de dépassement du double délai si sa banque ne lui a pas donné les informations relatives au bénéficiaire après l’opération.
Cela peut se révéler très important en pratique.
La Cour de Justice a en effet jugé dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21) que l’art. 47, §1er, a) PSD 1 (c’est-à-dire l’art. 57, §1er, a) PSD 2 qui est transposé à l’art. VII. 27, CDE) doit être interprété en ce sens que le prestataire est tenu de fournir au payeur « les informations permettant d’identifier la personne physique ou morale qui a bénéficié d’une opération de paiement débitée du compte de ce payeur et non pas les seules informations dont ce prestataire, après avoir déployé ses meilleurs efforts, dispose à l’égard de cette opération de paiement ».
Or, lorsque vous avez été induits en erreur sur le véritable bénéficiaire d’un virement que vous avez effectué (en cas de fraude à la fausse facture, à l’investissement, etc) les informations permettant « d’identifier la personne physique ou morale qui a bénéficié d’une opération de paiement débitée du compte de ce payeur » ne figurent pas sur vos extraits bancaires.
Il s’agit d’ailleurs d’informations que plusieurs banques belges refusent de donner lorsque le virement a été effectué dans le cadre d’une fraude, en invoquant notamment les règles relatives à la protection de la vie privée.
à défaut de mentionner ces informations, les banques permettent en réalité à leurs clients d’invoquer l’art. 71 PSD 2 mal transposé à l’art. VII. 41 §1er pour pouvoir introduire une action à leur encontre alors même qu’ils n’auraient pas notifié l’opération contestée dans le double délai visé à l’art. VII. 41 CDE.
- Y a-t-il d’autres circonstances dans lesquelles vous pouvez encore contester une opération de paiement alors que vous en informez votre banque avec retard ?
Oui, il existe encore une autre exception en ce qui concerne le premier délai.
Par premier délai, j’entends celui qui résulte de votre obligation d’informer votre banque « sans retard injustifié » de l’opération contestée dont vous venez de prendre connaissance.
Comme je l’ai expliqué dans le précédent article, l’appréciation de votre « retard injustifié » doit être affinée lorsqu’il est question d’opérations consécutives à l’utilisation non autorisée d’un instrument de paiement.
Ce n’est pas un détail, car ces opérations constituent quasiment l’intégralité des cas de fraudes au paiement.
A l’égard de ces opérations, vous ne perdrez votre droit au remboursement que si vous avez fait preuve d’un retard caractérisé, gravement négligent et non pas seulement d’un retard injustifié.
Comme j’aurai l’occasion de le relever dans le prochain article, l’appréciation du caractère justifiable ou non, simple ou caractérisé, du retard dépendra au bout du compte de l’appréciation du juge (belge) appelé à trancher le litige qui vous opposerait à votre banque sur cette question.
Il n’est ainsi pas acquis, au vu de la sévérité dont peut faire preuve la jurisprudence belge dans l’appréciation d’une négligence grave, que ces nuances apportées par la Cour de Justice trouvent un véritable écho dans notre plat pays.
Plus de détails sur ce dernier point dans le prochain article.
A bientôt,
Laurent Frankignoul, avocat
Le 26 novembre 2025