Un arrêt prononcé le 1er aout 2025 par la Cour de Justice de l’union Européenne (C-665/23) permet de concilier deux dispositions de notre Code de droit économique :
L’art. VII. 41, §1er CDE énonce que « L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l’utilisateur de services de paiement en informe sans délai le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, en ce compris une réclamation visée aux articles VII.55/3 à VII.55/7, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément aux articles VII. 4 à VII. 26 du présent livre ».
L’art. VII.38, §1er, 1° CDE énonce que « lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans délai son prestataire de services de paiement ou l’entité indiquée par celui-ci ».
Ces deux dispositions transposent respectivement les articles 69.1.b et 71 de la directive PSD 2, qui correspondent aux articles 56, § 1, sous b) et 58 de la directive PSD 1 interprétés par la Cour dans son arrêt du 1er aout 2025.
En substance donc, l’arrêt du 1er aout 2025 nous permet d’interpréter les articles VII. 38, §1er, 1° et VII. 41, §1er de notre Code de droit économique.
Voyons.
A. Le double délai pour obtenir la correction d’une opération de paiement (art. VII. 41 CDE)
La directive PSD 1 (interprétée par la Cour) prévoit que l’utilisateur ne peut obtenir la correction d’une opération de paiement qu’à la double condition de l’avoir signalée « sans tarder » à son prestataire et que ce signalement soit intervenu dans les treize mois suivant sa date de débit (art. 58 PSD 1).
A.1. L’obligation de notification « sans tarder »
La Cour précise que l’obligation de signaler l’opération « sans tarder » implique que l’utilisateur agisse dès que possible, à partir du moment où il a en pris connaissance, compte tenu des circonstances dans lesquelles il se trouve.
La version actuelle de l’art. 58 PSD 1 remplace « sans tarder » par « sans retard injustifié » (art. 71 PSD 2), chacune de ces deux expressions ayant été assez maladroitement transposées par « sans délai » à l’art. VII. 41 CDE.
« Sans délai » au sens de l’art. VII. 41, §1er CDE, se traduit donc par dès que possible, à partir du moment où vous en avez pris connaissance, compte tenu des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez.
Ce n’est que si votre retard n’est pas justifiable que vous êtes (en principe) privés de la possibilité d’obtenir la correction de l’opération.
A.2. L’obligation de notification dans les 13 mois
L’obligation de signalement dans les treize mois (identique sous PSD 1 et PSD 2) prend pour sa part cours à compter de la date de débit de l’opération contestée.
Au contraire du premier délai (dont l’appréciation est subjective), ce délai de 13 mois est un délai objectif qui ne nécessite pas d’explications particulières pour pouvoir être bien compris.
A.3. Les objectifs de ces deux délais
Chacun des deux délais poursuit un objectif distinct.
Le signalement « sans tarder » (ou « sans retard injustifié » sous PSD 2, traduit par « sans délai » dans notre CDE) poursuit un objectif préventif à l’égard des opérations non autorisées.
Il vise à réduire les risques et les conséquences de ces opérations.
Le signalement dans les 13 mois poursuit quant-à-lui un objectif de sécurité juridique similaire à celui des règles de prescription.
Ainsi, si vous n’avez pas informé votre banque de l’opération contestée dans ce délai de 13 mois, il ne vous est (en principe) plus possible d’engager la responsabilité de votre banque pour cette opération.
B. La conciliation du double délai (art. VII. 41 CDE) et du délai de notification de l’art. VII. 38, §1er, 1° CDE
B.1. Des obligations de notification similaires
La Cour de Justice explique le double délai (« sans tarder » et dans les 13 mois) dont il est question à l’art. VII. 41, §1er de notre Code de droit économique.
Elle énonce ainsi que vous ne pourrez obtenir la correction d’une opération, qu’elle soit non autorisée ou mal exécutée, qu’à la double condition de l’avoir signalée sans retard injustifié à votre banque, dans les treize mois suivant sa date de débit.
A l’égard des opérations non autorisées, l’obligation de notification « sans tarder » ou « sans retard injustifié » de l’opération (art. VII. 41 CDE) ressemble à s’y méprendre à l’obligation qui vous est faite de signaler « sans tarder » la perte, le vol, le détournement ou toute utilisation non autorisée de votre instrument de paiement à votre banque (ou à une entité désignée par celle-ci, tel CARD STOP).
J’ai déjà consacré un article à cette obligation de notification particulière aux instruments de paiement, imposée par l’art. VII.38, §1er, 1° CDE.
Les obligations de l’art. VII 41 et de l’art. VII 38 sont similaires en ce qu’informer votre banque d’une utilisation non autorisée de votre instrument de paiement (art. VII.38, §1er, 1° CDE) s’assimile le cas échéant au fait de l’informer de l’existence d’une l’opération de paiement non autorisée (art. VII. 41, §1er CDE).
B.2 Mais distinctes
Ces deux obligations de notification de se confondent toutefois pas, particulièrement en ce qui concerne le point de départ du délai.
Vous pouvez en effet prendre connaissance de la perte, du vol ou du détournement de votre instrument de paiement avant que cet instrument ne soit utilisé par le fraudeur.
B.3 Que la Cour concilie
Dans son arrêt du 1er aout 2025, la Cour de Justice de l’Union Européenne a interprété les dispositions en cause (de la directive PSD 1, mais dont l’équivalent est repris en substance dans l’actuelle PSD 2) pour juger ce qui suit :
A l’égard des opérations de paiement non autorisées consécutives à l’utilisation d’un instrument de paiement (perdu, volé ou détourné) ou à toute utilisation non autorisée d’un tel instrument, vous n’êtes privés de votre droit d’obtenir le remboursement de cette opération que si vous avez tardé à signaler l’opération de paiement non autorisée à votre prestataire de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave.
Si vous notifiez l’opération avec retard, mais sans que ce retard ne soit intentionnel ou gravement négligent, vous pourrez tout de même en obtenir la correction (pour peu que vous l’ayez signalée dans les treize mois suivant la date de son débit).
Qu’en retenir ?
- La Cour confère une plus grande protection à l’utilisateur pour les opérations non autorisées consécutives à l’utilisation d’un instrument de paiement que pour les autres opérations.
Selon la Cour, la règle contenue à l’art. VII. 44, §1er impose en effet que vous soyez privés du droit d’obtenir la correction des autres opérations dès que vous ne les avez pas signalées sans tarder à votre prestataire.
Vous perdrez donc votre droit au remboursement de ces opérations en cas de simple retard injustifié.
Alors qu’à l’égard des opérations non autorisées consécutives à l’utilisation non autorisée d’un instrument de paiement, en application de ce même article VII. 44, §1er (combinée avec d’autres dispositions, dont celle qui est transposée dans notre art. VII.38, §1er, 1°), vous ne perdrez ce droit que si vous avez fait preuve d’un retard caractérisé, gravement négligent.
Vous ne pourrez en effet être considérés comme ayant tardés à informer votre banque (de l’opération que vous avez constatée) que si votre retard est intentionnel ou résulte d’une négligence grave.
La Cour ajoute que la négligence grave doit s’entendre d’« une violation caractérisée d’une obligation de diligence », de sorte que le prestataire ne pourra pas « opposer au payeur un retard simple dans le signalement du constat d’une opération de paiement non autorisée afin d’échapper à son obligation de remboursement ».
- Le lecteur averti l’aura lu entre les lignes : Pour interpréter la règle contenue à l’art. VII. 41, §1er CDE, l’arrêt du 1er aout 2025 interprète au passage la combinaison de notre art. VII. 44, §1er, al.4 et de notre art. VII.38, §1er, 1° CDE.
Je vous expliquerai ainsi, dans un prochain article, en quoi cet arrêt rappelle opportunément aux banques qu’elles ne peuvent pas estimer automatiquement que vous avez commis une négligence grave quand vous avez tardé à notifier la perte ou le vol de votre instrument de paiement.
D. En synthèse ?
Dans un précédent article, je vous ai exposé le système légal de partage des pertes en cas d’opérations non autorisées consécutives à l’utilisation non autorisée d’un instrument de paiement.
L’arrêt du 1er aout 2025 énonce qu’en ce qui concerne ces opérations, pour peu qu’elles aient été signalées dans les treize mois suivant la date de débit, le « payeur n’est, en principe et sauf agissement frauduleux de sa part, privé de son droit d’obtenir la correction effective de ladite opération que s’il a tardé à signaler celle-ci à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave consistant en une violation caractérisée d’une obligation de diligence ».
E. Et s’il y a eu plusieurs opérations non autorisées ?
La Cour de justice précise que lorsque les opérations sont consécutives à l’utilisation non autorisée d’un instrument de paiement, le caractère tardif ou non de la notification s’apprécie de manière distincte pour chaque opération.
La Cour énonce ainsi avec clarté « que, même en cas d’opérations de paiement non autorisées effectuées de manière répétée dans le temps, qui sont toutes consécutives à la même perte, au même vol ou au même détournement de l’instrument de paiement en cause, le payeur ne peut être privé du droit d’obtenir la correction que des seules opérations qu’il a intentionnellement ou de manière gravement négligente tardé à signaler à son prestataire de services de paiement ».
F. What else ?
Dans le prochain article, je répondrai aux questions suivantes :
- Le double délai (art. VII. 41) peut-il être contractuellement raccourci ?
- Dans quelles circonstances est-il possible d’invoquer la responsabilité de votre banque malgré le dépassement de ce double délai ?
Et dans l’article suivant, je vous expliquerai plus en détails pourquoi les banques ne peuvent pas considérer que vous avez nécessairement commis une négligence grave lorsque vous avez tardé à notifier la perte, le vol ou le détournement de votre instrument.
A bientôt,
Laurent Frankignoul, avocat