Les funding loss à l’aube de 2022

Certes, le contentieux des funding loss n’a pas encore disparu…

Mais s’il est un constat que l’on peut poser en ce début d’année 2022, c’est bien qu’il s’amenuise !

Et notre Cour suprême y est pour beaucoup.

Ces dernières années, la Cour de cassation a en effet rendu plusieurs arrêts revêtus d’une grande portée doctrinale et jurisprudentielle en matière de qualification des contrats de crédit.

J’ai déjà eu l’occasion d’y consacrer quelques articles sur ce site.

Je pense particulièrement aux arrêts rendus par la Cour les 24 novembre 2016, 14 mars 2019, 27 avril 2020, 18 juin 2020, 11 mars 2021 et 14 juin 2021.

Que ce soit en cassant l’arrêt déféré à sa censure pour violation de la loi ou en confirmant la qualification juridique retenue par les juges du fond, les réponses apportées par la Cour aux moyens développés dans les différents pourvois se sont montrées riches d’enseignements.

Il est vrai que la doctrine a parfois donné des échos discordants à ces différents arrêts.

Il suffit pour s’en convaincre de comparer la note que j’avais consacrée à certains de ces arrêts dans la revue de droit bancaire et financier (L. FRANKIGNOUL, « Les derniers enseignements délivrés par la Cour de cassation en matière de qualification d’un contrat de crédit », D.B.F.-B.F.R., 2020/4, p. 235-246) avec la note publiée sur le même sujet dans le numéro précédent de cette même revue (A. André-Dumont et T. Malengreau, « Contentieux de la funding loss : la Cour de cassation pose des jalons », D.B.F.-B.F.R., 2020/3, p. 183-189).

Il n’en reste pas moins que de nombreuses questions relatives à l’interprétation et à l’application de l’article 1907bis de l’ancien Code civil font à présent consensus dans la jurisprudence des juridictions de fond.

On ne peut que s’en réjouir et saluer l’œuvre de la Cour de cassation.

Comme le relevait C. PARMENTIER, si la Cour n’est assurément pas une académie juridique, elle n’en remplit pas moins, au fil de ses arrêts et dans les étroites limites des moyens qui lui sont présentés, « sa mission d’organe unificateur du droit et régulateur de la jurisprudence » (C. PARMENTIER, Comprendre la technique de Cassation, Larcier, Bruxelles, 2018, p. 235, citant J. et L. Boré, La cassation en matière civile, 5è ed., Dalloz, 2015, p. 699, n°124.04).

L’on sait que de nouveaux arrêts sont attendus en la matière.

L’on ne peut dès lors qu’espérer qu’ils permettront de signer la fin des quelques controverses qui subsistent encore dans le cadre de cet épineux contentieux.

C’est à tout le moins un vœu qu’il est permis de formuler en ce début d’année.

Laurent Frankignoul, avocat

Le 1er janvier 2022

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