Funding loss – L’arrêt du 11 mars 2021 de la Cour de cassation consacre la promesse de prêt

« Le caractère réel du contrat de prêt ne fait pas obstacle à ce que les parties s’engagent préalablement par une promesse réciproque à livrer la chose et à l’accepter, laquelle se dénoue en un prêt par la remise de la chose ».

C’est en ces termes que la Cour de cassation s’est exprimée dans son arrêt du 11 mars 2021.

Il s’agit d’un arrêt important.

L’indemnité réclamée lors du remboursement anticipé d’un prêt est limitée à 6 mois d’intérêts maximum (art. 1907bis C. civ.).

Pour échapper à cette limitation, les banques soutiennent notamment qu’il ne peut pas être question d’un contrat de prêt lorsqu’il existe un décalage entre la signature du contrat et la remise des fonds.

Il ressort de cette thèse que tous les contrats de crédit (qu’ils soient qualifiés de crédits d’investissement, d’avances, etc., et même expressément de prêts) qui ont été signés avant que les fonds ne soient remis au client ne seraient pas susceptibles de constituer des prêts, alors même qu’ils en présenteraient toutes les caractéristiques .

Résultat : les banques pourraient valablement réclamer à leurs clients des indemnités de funding loss dont les montants donnent souvent le vertige.

Pourtant, comme l’expliquent depuis longtemps une doctrine et une jurisprudence largement majoritaires, ce décalage n’a pour effet que de retarder la formation du contrat de prêt.

Entre la signature de la convention et le prélèvement des fonds, le contrat constitue une promesse de prêt.

Lorsque les fonds sont remis, le contrat de prêt nait et se substitue à cette promesse.

Et si le prêt est ensuite remboursé anticipativement, l’indemnité doit alors être limitée à six mois d’intérêts en application de l’article 1907 bis du Code civil.

J’expliquais récemment à cet égard que – contrairement à ce que plusieurs praticiens ont pu écrire – l’arrêt du 18 juin 2020 de la Cour de cassation n’avait nullement condamné la figure de la promesse de prêt.

Il convient à présent d’ajouter que la Cour l’a, au contraire, expressément consacrée dans son arrêt du 11 mars 2021.

Laurent Frankignoul, avocat

Le 8 avril 2021

Mise à jour du 10/03/2022 : Vous trouverez une contribution plus détaillée sur cet arrêt du 11 mars 2021 et sur la figure de la promesse de prêt en cliquant sur le lien suivant : « La promesse de prêt » (article publié dans la revue Droit bancaire et financier – Bank en Financieel Recht2021/4, p. 221 et s).

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