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Funding loss – L’arrêt du 27 avril 2020 de la Cour de cassation

Les indemnités réclamées lors du remboursement anticipé d’u­­­­­­­n crédit professionnel ont déjà fait l’objet de plusieurs articles publiés sur ce site.

La principale question qui se pose est de savoir dans quelles circonstances ces indemnités doivent être réduites à 6 mois d’intérêts en application de l’article 1907bis du Code civil. 

Les auteurs de doctrine et les tribunaux s’accordent sur un point ; ce n’est que si le contrat de crédit constitue un prêt à intérêts que l’article 1907bis s’applique.

Pour échapper à la limitation de 6 mois d’intérêts imposée par cette disposition, de nombreuses banques soutiennent dès lors que leurs contrats de crédit constituent des « ouvertures de crédit », et non des prêts.

Dans son arrêt du 27 avril 2020, la section néerlandophone de la Cour de cassation s’est pour la première fois prononcée en opposant les définitions de prêt et d’ouverture de crédit.

La Cour de cassation y définit le contrat de prêt d’argent comme un contrat réel « par lequel le prêteur met un montant déterminé à la disposition de l’emprunteur, à charge pour celui-ci de restituer ce montant prêté, majoré d’un intérêt si cela est convenu » (traduction libre).

Elle définit ensuite le contrat d’ouverture de crédit comme « un contrat consensuel et synallagmatique par lequel le donneur de crédit met à la disposition du crédité, temporairement et jusqu’à concurrence d’un montant déterminé, de l’argent ou son crédit personnel (« kredietwaardigheid »).Le crédité peut faire usage du crédit par un ou plusieurs prélèvements. Le crédité n’est pas obligé d’utiliser le crédit » (traduction libre).

Dans cet article, nous allons passer rapidement en revue les principaux enseignements que l’on peut tirer de cet arrêt.

A. Quelle est la différence fondamentale entre le prêt et l’ouverture de crédit ?

Les définitions traduites ci-dessus mettent l’accent sur la différence fondamentale qui existe entre le prêt et l’ouverture de crédit : La mise à disposition d’un montant déterminé (« een bepaald geldbedrag ») pour le prêt et la mise à disposition de fonds jusqu’à concurrence d’un montant déterminé (« tot beloop van een bepaald bedrag ») pour l’ouverture de crédit.

Pour savoir si l’on a affaire à un prêt ou à une ouverture de crédit, la principale question à se poser est ainsi la suivante :

Les parties ont-elles eu la volonté de mettre une enveloppe à disposition du crédité, dans laquelle il allait pouvoir puiser ou non, en une ou plusieurs fois selon ses besoins et jusqu’à concurrence d’un montant maximum déterminé (ouverture de crédit) ou leur intention était-elle de mettre à sa disposition un montant déterminé qu’il allait prélever intégralement (prêt) ?

B. Quels enseignements en ce qui concerne les prêts ?

Plusieurs banques soutiennent que la limitation de l’article 1907bis ne s’applique que si les fonds ont été remis au moment même où la convention de crédit a été signée.

Selon elles, et selon certains auteurs de doctrine, il s’agirait d’une exigence imposée par le caractère réel du contrat de prêt.

A cet égard, après avoir définit le contrat de prêt, la Cour de cassation précise expressément que « C’est un contrat réel qui se forme par la remise matérielle des fonds » (traduction libre).

La Cour rappelle ainsi la conséquence du caractère réel du contrat de prêt, telle qu’expliquée depuis de nombreuses années par une doctrine et une jurisprudence très largement majoritaires : un décalage entre la signature du contrat et la remise des fonds n’a pour effet que de retarder la formation effective du contrat de prêt.

Il n’est par contre nullement exigé que les fonds aient été remis le jour même de la signature de la convention de crédit pour qu’il puisse être question d’un contrat de prêt et que la limite de 6 mois d’intérêts s’applique.

C. Quels enseignements en ce qui concerne les ouvertures de crédit ?

Il se déduit clairement du passage « Le preneur de crédit n’est pas obligé d’utiliser le crédit » qu’un contrat de crédit qui impose au crédité de prélever tout ou partie du montant mis à sa disposition ne constitue pas une ouverture de crédit.  

A mon estime, il en est de même lorsque l’obligation d’utiliser tout le crédit ressort tacitement du contrat.

Il ressort également de la définition donnée par la Cour qu’il ne peut être question d’une ouverture de crédit que si la convention permet au crédité de prélever les fonds en plusieurs fois : « Le preneur de crédit peut faire usage du crédit par un ou plusieurs prélèvements ».

Cette possibilité d’étaler les prélèvements doit être effective.

Si le contrat prévoit la possibilité de prélever les fonds en plusieurs tranches alors que l’opération financée implique un prélèvement intégral des fonds en une seule fois, cette possibilité est au contraire artificielle (pour un article sur les crédits relatif à l’achat d’un immeuble, cliquez ici).

En substance, pour qu’un contrat de crédit constitue une ouverture de crédit, il doit offrir au crédité tant la liberté de prélever les fonds en plusieurs fois que la liberté de ne pas prélever les fonds.

Outre les définitions qu’elle livre, la Cour s’est également prononcée sur quatre caractéristiques qui ne sont pas incompatibles avec cette liberté de prélèvement.

Il en ressort que la notion d’ouverture de crédit n’est pas incompatible avec :

D. Que retenir de cet arrêt du 27 avril 2020 ?

Lorsqu’un litige oppose une banque (qui soutient que le contrat est une ouverture de crédit) à son client (qui soutient qu’il s’agit plutôt d’un prêt), l’arrêt de la Cour de cassation permet de tracer le raisonnement à suivre pour départager les parties :

Ont-elles eu la volonté que des fonds soient mis à la disposition du crédité jusqu’à concurrence d’un plafond déterminé, qu’il pouvait utiliser ou non, en tout ou en partie, par un ou plusieurs prélèvements ?

Il s’agit alors d’une ouverture de crédit, quand bien même une indemnité serait due si le montant du crédit n’est pas prélevé, ou que la destination des fonds prélevés doit être démontrée, qu’une reprise d’encours n’est pas possible sans l’accord de la banque ou qu’un tableau d’amortissement a été établi avant le prélèvement intégrale des fonds (pour peu que la convention prévoit l’établissement d’un nouveau tableau en l’absence de prélèvement intégral des fonds).

L’indemnité réclamée lors du remboursement anticipé n’est dans ce cas pas limitée par l’article 1907bis du Code civil.

Les parties ont-elles plutôt eu la volonté qu’un montant fixe et déterminé soit mis à la disposition du crédité, dont il ferait intégralement usage et qu’il devrait restituer, majoré d’un intérêt ?

Il s’agit alors d’un prêt à intérêt.

Quelque soit sa dénomination (indemnité de rupture, funding loss, etc), l’indemnité réclamée lors du remboursement anticipé du prêt ne peut dans ce cas pas dépasser 6 mois d’intérêts.

Laurent Frankignoul, avocat

Le 25 janvier 2021

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