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Covid-19 : Les détails de la garantie d’Etat pour certains crédits (AR du 14.04.2020)

Face au Coronavirus Covid-19 et aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre sa propagation, de nombreux professionnels sont confrontés à d’inextricables difficultés de liquidité depuis de longues semaines.

Entreprises ou indépendants, contraints de suspendre leurs activités ou de la réduire, directement ou indirectement impactés par les mesures actuelles, nombre sont ceux qui se sont tournés vers leurs banques dans l’espoir d’obtenir un crédit pour traverser la crise tant bien que mal.

Devant le risque de perte accru qu’emporte cette crise, l’insécurité à laquelle est confronté le secteur financier a provoqué une telle retenue dans le chef des banques confrontées à ces demandes que l’intervention de l’Etat s’est révélée nécessaire.

Sous l’égide de la Banque nationale de Belgique, le gouvernement fédéral a dégagé un accord avec le secteur bancaire afin, notamment, de favoriser l’octroi de ces crédits.

Un régime de garantie par l’Etat des crédits octroyés par les banques pour permettre aux entreprises viables de surmonter la crise du coronavirus nous a ainsi été annoncé haut et fort par voie de presse dès le 22 mars 2020.

Une loi du 27 mars 2020 a habilité le gouvernement à fixer les conditions et les modalités de cette garantie d’Etat par arrêté royal.

Depuis lors, les banques attendent timidement l’adoption de cet arrêté avant de consentir les crédits postulés, dont de nombreux professionnels ont pourtant un besoin aussi criant qu’urgent.

C’est que malgré l’annonce par cette loi de la possibilité pour le gouvernement de prévoir (rétroactivement) que la garantie serait acquise pour les crédits octroyés dès le 1er avril 2020, cette date restait incertaine et les conditions et modalités de la garantie demeuraient inconnues.

Plus maintenant.

L’arrêté royal portant octroi d’une garantie d’Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus a en effet été adopté ce 14 avril 2020.

Publié au Moniteur belge de ce 15 avril 2020, il est bel et bien rétroactivement en vigueur depuis le 1er avril 2020 (il est « applicable à tous les crédits qui sont octroyés au ou depuis le 1er avril 2020 »).

Vous pouvez prendre connaissance de son contenu intégral en cliquant ici.

Une première lecture de cet arrêté apporte notamment les réponses tant attendues aux questions suivantes :

Quelles sont les banques qui peuvent octroyer des crédits garantis par l’Etat ?

A ce jour, le système de garantie vise toutes les banques belges et les succursales belges de banques étrangères, à la seule exception de celles qui représentent une part de marché vraiment négligeable.

Sont ainsi exclues du régime de garantie les banques qui, au 31 décembre 2019, avaient des crédits en cours auprès d’un ou plusieurs emprunteurs pour un montant total et non remboursé en principal inférieur à 20.000 €.

Qui peut se voir octroyer un crédit garanti ?

Les crédits garantis peuvent être octroyés aux entreprises et aux indépendants inscrits à la BCE à l’exception des personnes suivantes :

A cet égard, tous les impôts et cotisations de sécurité sociale sont visés, quels que soient leur créancier ou leur base juridique, dès lors qu’ils sont considérés comme des dettes certaines et déterminées et pour lesquels le délai légal de paiement (le cas échéant prorogé par l’autorité administrative compétente) a expiré, sauf et dans la mesure où, en cas de contestation administrative et/ou judiciaire introduite avant le 29 février 2020, la partie contestée ne peut faire l’objet de mesures d’exécution forcées.

La notion d’entreprise en difficulté vise en l’occurrence l’entreprise vis-à-vis de laquelle se produisait, au 31 décembre 2019 au moins une des circonstances visées à l’article 2.18 du Règlement n°651/2014 (ces conditions s’appliquant par analogie aux indépendants).

Le rapport au Roi précise que « Pour établir si une entreprise qui demande un crédit est à considérer comme une « entreprise en difficulté », les prêteurs peuvent, pour autant qu’elles n’ont pas ou ne devraient raisonnablement pas avoir connaissance d’une information contradictoire à cet égard, se baser sur une déclaration signée par cette entreprise ».

La garantie ne vise que les entreprises non financières, c’est-à-dire toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre d’indépendant ou toute personne morale à l’exclusion :

  1. des entités publiques ;
  2. des contreparties financières (art. 3.3 du Règlement n°2015/2365), les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique et les entités de titrisation à vocation spécifique ;
  3. des personnes qui exclusivement ou principalement octroient des crédits pour compte propre dans le cadre de leurs activités professionnelles ou commerciales habituelles ;
  4. des personnes dont les filiales sont exclusivement ou principalement une ou plusieurs personnes visées au point 2 ou au point 3.

Le Rapport au Roi précise à cet égard que le régime de garantie vise « toutes les entreprises non-financières, en ce compris les travailleurs indépendants et les personnes morales du secteur non lucratif, sauf si elles avaient déjà avant la crise actuelle des difficultés de paiements ou étaient déjà au 31 décembre 2019 une entreprise en difficulté au sens du Règlement n° 651/2014. Pour exclure tout doute, il doit être souligné qu’uniquement les personnes morales qui entrent dans le 2°, a) à d) inclus sont exclues du champ d’application de la règlementation sur la garantie. Toutes les organisations à but non lucratif à personnalité juridiques qui n’entrent pas dans cette exception sont inclues par la règlementation. Ainsi également les hôpitaux, peu importe leur forme juridique. Entrent dans la notion d’«entreprise non-financière», les intermédiaires en crédit et d’assurance (qui n’octroient pas de crédits pour compte propre). Ils sont donc également éligibles pour des crédits garantis ».

Quels sont les crédits garantis ?

Il s’agit de tous les crédits de maximum 12 mois octroyés entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2020 (en ce compris les crédits qui sont remboursés avant le 30 septembre 2020) pour financer des activités en Belgique.

Pour autant qu’une telle utilisation soit limitée à 10% du crédit garanti et ne se fasse pas aux dépens des activités belges, un crédit garanti peut être utilisé pour financer des activités étrangères aux conditions suivantes :

  1. les activités étrangères sont effectuées par l’emprunteur lui-même ou par une entité qui se trouve sous le contrôle exclusif ou conjoint de l’emprunteur,
  2. la continuité des activités étrangères est cruciale pour les activités belges,
  3. les activités étrangères sont, prises isolément, considérées comme une entreprise viable,
  4. il n’existe aucune autre possibilité de financer les activités à l’étranger de manière durable à des conditions de marché normales.

Afin d’éviter aux banques la tentation de contourner « l’applicabilité générale du régime (en particulier au profit de leurs bons risques de crédit) », l’arrêté précise que la garantie vise également les crédits d’une durée indéterminée qui peuvent être résiliés par le prêteur ou par l’emprunteur dans les 12 mois de leur octroi.

Le rapport au Roi précise que « Dans ce contexte, on peut penser en particulier à des lignes de crédit octroyées pour une durée indéterminée mais qui peuvent être résiliées par le prêteur de manière discrétionnaire, par exemple un droit de résiliation qui s’applique même si l’emprunteur satisfait aux conditions contractuelles en matière de solvabilité et liquidité ».

Seuls sont exclus du régime de garantie les crédits de refinancement (en ce compris la prolongation d’un crédit accordé avant le 1er avril) et les nouveaux prélèvements (en ce compris le renouvellement d’un crédit remboursé) effectués sur des crédits octroyés avant le 1er avril 2020 (et pour autant que le nouveau prélèvement ou le renouvellement ait lieu pour au maximum le même montant en principal).

La notion de crédit s’entend largement de « tout contrat en vertu duquel un prêteur octroie ou s’engage à octroyer un crédit, sous la forme d’un prêt, d’une ouverture de crédit, d’un découvert autorisé, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exclusion des : contrats de location-financement ; b) contrats d’affacturage; c) crédits à la consommation et des crédits hypothécaires couverts par le Livre VII du Code de droit économique ».

Le rapport au Roi précise que le régime de garantie vise « toute forme de financement des entreprises à moins de 12 mois, en ce compris les crédits de caisse, les avances à terme fixe (“straight loans”), les ouvertures de crédit, les facilités de garantie (des ouvertures de crédit par lesquelles un prêteur s’engage à octroyer des garanties bancaires pour le compte de l’emprunteur) ou les découverts autorisés (“overdraft facilities”) ».

L’arrêté précise que lorsque des crédits sont octroyés sous la forme de ligne de crédit, chaque ligne de crédit séparée qui remplit les conditions est couverte par la garantie (pour peu qu’elle constitue un engagement suffisamment distinct du prêteur) alors même que les autres lignes de crédit qui composent le crédit global ne rempliraient pas les conditions d’un crédit garanti.

Pour reprendre l’exemple du rapport au Roi, « quand un prêteur met à disposition plusieurs lignes de crédit (« tranches ») (par exemple un crédit à court terme et un crédit à long terme), la ligne de crédit qui satisfait aux autres conditions de l’arrêté qualifie individuellement en tant que crédit ».

Le régime de garantie vise par ailleurs explicitement les crédits syndiqués (opération par laquelle plusieurs banques octroient ensemble un crédit au même emprunteur), en précisant que chaque ligne de crédit séparée qui remplit les conditions d’un crédit garanti est couverte par la garantie alors même que les autres banques participant au crédit syndiqué seraient exclues du régime de garantie.

Le rapport au Roi précise sur ce point que « Ce régime reprend également explicitement lesdits « crédits syndiqués » ou « club deals » (par lesquels plusieurs fournisseurs de crédit fournissent ensemble un crédit à un ou plusieurs emprunteurs), aussi quand un ou plusieurs de ces fournisseurs de crédit ne sont pas des emprunteurs au sens de l’arrêté. L’engagement d’un prêteur qui relève du champ d’application du présent arrêté est suffisamment distinct des engagements des autres fournisseurs de crédit quand ce premier s’engage à mettre à disposition un montant maximum fixe (le « commitment »). Dans ce dernier cas, l’engagement du prêteur sera considéré comme un crédit à part au sens de l’arrêté (pour le calcul de la prime et du montant garanti, uniquement le montant mis à disposition par ce prêteur est pris en compte) ».

A noter enfin que sous peine de réduction de la perte garantie, le contrat de crédit doit mentionner que :

A quelles conditions les crédits garantis peuvent-ils être octroyés ?

Le taux d’intérêt des crédits garantis est de maximum 1,25% (sur base annuelle) compte tenu du montant en principal effectivement prélevé, majoré par une prime (versée à l’État par la banque en contrepartie de la garantie, mais imputée par la banque à l’emprunteur) de maximum 25 points de base pour les PME et de maximum 50 points de base pour les autres entreprises (calculée à chaque fois sur base annuelle).

L’arrêté fait à cet égard obligation à la banque de respecter le taux d’intérêt maximal, en précisant que l’« emprunteur a droit au remboursement, par le prêteur, des intérêts payés dépassant le taux d’intérêt maximal garanti et des primes dépassant le taux de prime maximal garanti, augmenté du taux d’intérêt légal depuis le moment des paiements d’intérêt ».

La banque peut en outre imputer ses frais habituels (tels que les frais de dossier ou les commissions de réservation) à l’emprunteur. Elle ne peut toutefois pas compter de frais en rapport avec l’octroi ou l’exécution du crédit qui n’auraient pas été dus sur la base de ses conditions générales applicables au 29 février 2020.

L’arrêté prévoit par ailleurs que la banque ne peut pas faire dépendre la demande ou l’octroi à la conclusion par l’emprunteur (ou une personne liée avec celui-ci) de contrats relatifs à d’autres produits ou services.

Les banques peuvent-elles octroyer des crédits à d’autres conditions financières ?

La notion de crédit garanti est définie largement par l’arrêté, afin que tout (nouveau) crédit octroyé à des entreprises saines soit couvert par la garantie d’Etat.

L’arrêté royal permet toutefois aux banques d’octroyer dans une certaine mesure des crédits à des conditions moins onéreuses à des entreprises qui ne sont pas touchées par la crise du coronavirus.

Lorsqu’elles octroient un crédit qui remplit les conditions de la garantie d’Etat, les banques peuvent pour ce faire « désélectionner » ce crédit, c’est-à-dire indiquer qu’elles l’octroient en dehors du régime de garantie mis en place par l’arrêté (aucune prime n’étant alors due pour ce crédit désélectionné).

Selon le rapport au Roi, cette possibilité « répond aux préoccupations d’égalité des conditions de concurrence du secteur financier. Les prêteurs ne sont pas tenus d’offrir des crédits garantis (inutilement coûteux pour ces clients) aux emprunteurs peu nombreux qui ne sont pas touchés par la crise ».

En quoi consiste la garantie ?

La garantie d’État mise en place par l’arrêté royal s’applique automatiquement à tous les crédits qui remplissent les conditions posées dans l’arrêté.

Cela étant, l’État ne garantit pas les crédits individuellement, mais plutôt une enveloppe de crédits dont le montant est plafonné pour chaque banque (le montant de 50 milliards d’euros va être réparti prochainement par le ministre de l’Economie entre chacune des banques visées par le régime de garantie au prorata de leur part de marché au 31 décembre 2019).

Les banques ne pourront à aucun moment dépasser l’enveloppe qui leur sera allouée, mais elles pourront remplacer les crédits garantis intégralement ou partiellement remboursés d’ici le 30 septembre 2020 par de nouveaux crédits garantis.

La garantie d’Etat est partielle (l’Etat ne prendra en charge qu’un pourcentage de la perte garantie) et ne jouera que pour les montants que la banque établira ne plus pouvoir récupérer par un recours contre l’emprunteur, contre un tiers ou de toute autre manière.

La description du système de garantie retenu demande trop de développements pour pouvoir être abordée en détail ici, de sorte que je me permets de vous renvoyer au texte de l’arrêté à ce stade.

La garantie est-elle définitivement acquise ?

Que neni.

L’arrêté royal prévoit en effet que l’exécution de la garantie est « suspendue » en cas :

1° d’absence de paiement (ou de paiement incomplet) de la prime ;

2° de non-respect par la banque du report de paiement (c’est-à-dire de la Charte publiée sur le site de Febelfin relativement à l’octroi d’un report de paiement pour les crédits entreprises).

Et plus loin, l’arrêté prévoit que la banque sera « déchue » de la garantie d’Etat sur la perte garantie si elle :

Elle sera pareillement déchue de la garantie si elle applique de manière systématique ou à grande échelle une ou plusieurs des pratiques stigmatisées par l’arrêté royal (à l’art. 22, 7° à 9°) ou si elle « refuse de manière systématique ou à grande échelle pendant la période à partir du 1er avril 2020 jusqu’au 30 septembre 2020 sans justification objective, le renouvellement de crédits qui satisfont à chacune des conditions suivantes :

  1.  le crédit vient à échéance avant le 30 septembre 2020 ;
  2.  le crédit était octroyé avant le 1eravril 2020, et
  3.  la personne est un emprunteur

(i) qui n’avait pas de retard de paiement sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses cotisations de sécurité sociale le 1er février 2020 ;

(ii) qui n’avait pas plus de 30 jours de retard de paiement le 29 février 2020 sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses cotisations de sécurité sociale ;

(iii) pour lequel aucune procédure de restructuration de crédit active n’était en cours auprès d’un établissement de crédit le 31 janvier 2020, et

(iv) qui n’a pas sollicité l’application du report du crédit »

Elle sera enfin déchue de la garantie en cas de fraude dans son chef qui serait révélée à l’occasion du reporting obligatoire relatif à la garantie d’Etat (qui doit encore être mis en place), lors des déclarations mensuelles, lors de l’appel à l’Etat pour la garantie d’Etat, lors de la procédure relative à une avance provisoire ou au décompte définitif.

Il est par ailleurs précisé que le transfert, même à titre de garantie (autre qu’à la BNB), d’un crédit garanti a pour conséquence l’extinction de la garantie d’Etat à concurrence de ce transfert.

En outre, l’arrêté royal liste toute une série d’hypothèses dans lesquelles la perte garantie est réduite à titre de sanction de la banque.

  1. Au stade de l’octroi du crédit

La perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis :

  1. Obligations de la banque après l’octroi du crédit

La perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis :

  1. Obligations relatives à des crédits non garantis

En bref, les conditions à respecter par la banque pour pouvoir bénéficier de la garantie sont plus nombreuses que ce qu’une lecture trop rapide de l’arrêté pourrait laisser penser.

Quelles obligations dans le chef des demandeurs de crédits ?

L’arrêté royal fait expressément obligation aux emprunteurs de :

1° ne pas solliciter un crédit garanti alors qu’ils savent ou doivent savoir qu’ils ne satisfont pas aux conditions d’application ;

2° fournir les informations et faire les déclarations, imposées par le présent arrêté, de manière fidèle à la réalité ;

3° utiliser le crédit garanti uniquement pour le financement de leurs activités en Belgique ou de leurs activités étrangères répondant aux conditions posées, pour autant que cette utilisation soit limitée à 10% du crédit garanti et que cette utilisation ne se fasse pas au détriment des activités belges ;

4° s’abstenir de pratiques qui visent principalement à se placer ou à placer leurs crédits dans ou hors le champ d’application de la loi et ses arrêtés, en contradiction des objectifs de la loi et du présent arrêté.

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*          *

Et dire que je m’étais promis d’être bref en vous livrant « à chaud » un descriptif rapide du contenu de l’arrêté publié en ce début d’après-midi au Moniteur belge.

Sachez que l’arrêté comporte encore bien d’autres dispositions, que je n’ai pas abordées ici en ce qu’elles intéressent peu les demandeurs de crédits (auxquels ce bref article s’adresse principalement).

Certaines d’entre elles, à n’en pas douter, titilleront les juristes d’entre vous et donneront lieu à d’intéressants développements !

Laurent Frankignoul, avocat
Le 15 avril 2020

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