Petit guide pour interpréter la législation relative aux services de paiement

Actuellement, les règles applicables aux services de paiement se trouvent logées dans notre Code de droit économique (CDE), et plus exactement sous le titre 3 de son livre VII.

Le praticien ou l’étudiant confronté à un problème requérant l’application de ces dispositions légales aura tôt fait de froncer les yeux.

Nombre d’entre elles se révèlent en effet techniques, peu claires ou difficiles à extraire du corps de règles qu’elles intègrent.

En bref, trouver la disposition légale applicable à la problématique posée ne suffira que rarement. Le praticien sera au contraire souvent amené à l’interpréter pour en saisir le sens et la portée.

Le présent billet vise simplement à l’aiguiller vers les sources qui s’offrent à lui pour ce faire.

1) L’origine européenne de la réglementation

Se posant la question de savoir d’où sont issues les règles du Code auquel il doit donner sens, le praticien réalisera rapidement que ces dispositions étaient (à quelques légères modifications près) initialement contenues dans la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement.

Creusant un peu plus loin, il se rendra compte que cette loi de 2009 transposait en Belgique la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (PSD1), qui a harmonisé les différentes réglementations nationales jusqu’alors applicables en la matière.

Les règles actuelles que contient le CDE résultent en effet d’une directive européenne.

Il s’agit par ailleurs d’une directive d’harmonisation maximale.

Cela implique que – sauf pour certaines dispositions limitativement énumérées – les législateurs nationaux ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire de dispositions différentes de celles qui sont contenues dans la directive, et qu’ils disposent d’une marge de manœuvre très réduite pour en transposer le contenu dans leur législation.

Une disposition légale adoptée en violation du caractère d’harmonisation maximale de la directive devra le cas échéant être invalidée par le juge belge.

Le premier réflexe que devra adopter le praticien sera ainsi de se rapporter au texte européen et aux commentaires qui en ont été faits.

Même lorsqu’il sera confronté à un conflit purement belgo belge en matière de services de paiement, il pourra ainsi se tourner utilement vers les nombreuses « questions réponses » relatives à la directive PSD1 mises en ligne par la Commission européenne sur son site internet.

Il sera surtout amené à porter une attention particulière aux arrêts prononcés par la Cour de Justice de l’Union européenne.

2) Les travaux parlementaires

Le travail de transposition des règles européennes a donné lieu à plusieurs discussions et à de nombreuses explications.

Celles-ci sont reprises dans les travaux parlementaires de la loi sur les services de paiement du 10 décembre 2009 (loi par laquelle les aspects de droit privé de la directive PSD1 ont été transposés en Belgique).

Ces documents se révèleront ainsi également utiles pour interpréter les règles portées par le Code.

Les modifications apportées à cette loi de 2009 lors de son intégration au CDE étant rares, l’utilité de recourir aux travaux parlementaires de la loi du 19 avril 2014 (loi qui intègre la loi relative aux services de paiement du 10 décembre 2009 dans le Code de droit économique) se révèlera par contre bien plus limitée.

3) La loi (abrogée) du 17 juillet 2002 sur le transfert électronique de fonds

Il va sans dire que le praticien devra prendre connaissance de la doctrine et de la jurisprudence rendue en application des règles contenues dans le CDE et, antérieurement, dans la loi du 10 décembre 2009.

Mais il sera également bien inspiré de s’intéresser à l’analyse qui a été faite de la législation antérieure à la loi de 2009, c’est-à-dire antérieure à l’harmonisation européenne de la réglementation.

Il en est particulièrement ainsi de la loi du 17 juillet 2002 relative au transfert électronique de fonds.

En effet, cette loi de 2002 était largement inspirée de la Recommandation 97/489/CE de la Commission européenne concernant les opérations effectuées au moyen d’instruments de paiement électronique et en particulier la relation entre l’émetteur et le titulaire.

La loi du 10 décembre 2009 (à présent intégrée dans le CDE) empruntait ainsi de nombreuses notions à la loi du 17 juillet 2002.

Cela signifie concrètement qu’une partie importante des articles de doctrine et de la jurisprudence rendue dans le cadre de cette dernière législation garde toute sa pertinence à ce jour.

4) Quid de la PSD2 ?

Le législateur européen a actualisé la règlementation contenue dans la PSD1 en adoptant une directive 2015/2366 sur les services de paiement (dite directive PSD2) le 25 novembre 2015.

En substance, cette nouvelle directive étend le champ d’application de la directive PSD1, y vise de nouveaux acteurs, apporte quelques clarifications et introduit plusieurs modifications visant notamment à renforcer la protection des utilisateurs, le tout en réalisant une harmonisation encore plus poussée de la réglementation en vigueur.

La directive PSD2 est en vigueur depuis le 12 janvier 2016, mais doit encore être transposée par les Etats membres (elle doit l’être pour le 13 janvier 2018 au plus tard, mais notre Législateur a déjà démontré qu’il pouvait se montrer mauvais élève à cet égard).

Tout comme la directive PSD1, la directive PSD2 est d’harmonisation maximale, de sorte qu’elle ne modifiera pas les réflexes que le praticien devra acquérir en :

  • se tournant vers les textes européens, les arrêts de la CJUE et les travaux de la Commission ;
  • ainsi que vers les travaux préparatoires relatifs à la transposition de ces règles ;
  • tout en accordant un regard attentif à la doctrine et à la jurisprudence prononcée depuis de longues années en la matière.

Laurent Frankignoul, avocat
Le 11 octobre 2017

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.