Funding loss – L’arrêt du 24 novembre 2016 de la Cour de cassation signe la fin d’une controverse

Les funding loss engendrent un contentieux non négligeable devant les cours et tribunaux, et emportent leur lot de controverses.

Au centre des débats se trouve l’article 1907bis du Code civil, disposition impérative qui limite à 6 mois d’intérêts l’indemnité de remploi qui peut être réclamée à l’occasion du remboursement anticipé d’un prêt.

L’une des controverses qui oppose les juges et les auteurs de doctrine en la matière touche à la question de savoir si cette limitation vise tous les contrats de prêt ou si elle ne s’applique qu’aux contrats de prêt dont les clauses autorisent expressément le remboursement anticipé.

A priori, l’existence même d’une controverse sur cette question peut surprendre, tant l’article 1907bis est clair.

En ce qui concerne les prêts, énonce cette disposition, il ne peut « en aucun cas » être « réclamé » une indemnité de remploi supérieure à 6 mois d’intérêts « lors du remboursement ».

« En aucun cas » ; donc quil s’agisse d’une indemnité fixée dans le contrat en contrepartie du droit de rembourser anticipativement ou qu’il s’agisse d’une indemnité réclamée par le prêteur pour un remboursement anticipé qui n’était pas prévu au contrat.

Pourtant, un courant important, en doctrine comme en jurisprudence, estime que cette disposition doit se lire comme limitant l’indemnité de remploi à 6 mois d’intérêts dans le seul cas d’un remboursement anticipé autorisé dans le contrat de prêt.

Plusieurs banques soutiennent ainsi que l’indemnité de funding loss qu’elles réclament en contrepartie d’un remboursement anticipé qui n’est pas autorisé dans la convention se distingue de l’indemnité de remploi visée par l’article 1907bis.

Divers auteurs soutiennent dans le même sens que lorsque le paiement d’une funding loss est la condition d’un remboursement anticipé normalement exclu par le contrat de crédit, l’article 1907bis ne s’applique pas.

Cette question n’oppose pas seulement les auteurs de doctrine ; elle divise les tribunaux et les cours d’appel du pays depuis de nombreuses années.

En date du 24 juin 2013, la Cour de cassation a eu à connaitre de cette controverse et a rendu un arrêt dont la portée fut… controversée.

Au vu de la technique de la cassation, certains lisaient en effet dans l’arrêt que la Cour tranchait la controverse en décidant que « la limite établie par l’article 1907bis concerne non seulement l’indemnité de remploi qui est stipulée de façon forfaitaire et préalable à la convention de prêt mais aussi plus généralement toute indemnité de remploi qui est ‘réclamée’ à l’emprunteur lors du remboursement anticipé de son prêt » alors que d’autres estimaient qu’aucun enseignement ne pouvait être tiré de cet arrêt.

Par son arrêt du 24 novembre 2016, c’est à présent sans aucun doute que la Cour de cassation tranche la question.

La Cour dit en effet pour droit que la limitation de l’article 1907bis « s’applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel d’un prêt à intérêt ».

Elle en déduit qu’« En décidant que l’indemnité réclamée ne devait pas « être soumise à la limitation du plafond instauré par l’article 1907bis du Code civil » au motif qu’ « aucun remboursement total ou partiel n’était autorisé », l’arrêt viole la disposition précitée ».

Puisqu’il est à présent acquis que la limitation de l’article 1907bis s’applique à toute indemnité réclamée en cas de remboursement anticipé d’un prêt, il est interdit aux banques de réclamer une indemnité supérieure à 6 mois d’intérêts à l’occasion d’un remboursement anticipé, que l’indemnité soit dénommée « indemnité de remploi », « funding loss » ou autrement, qu’elle soit calculée selon une formule reprise dans le contrat ou qu’elle soit négociée lors du remboursement anticipé.

A mon estime, l’arrêt impose par ailleurs de considérer que cette limite s’applique, non seulement que le remboursement soit autorisé ou non dans le contrat de prêt (quand bien même il y serait expressément interdit), mais également que ce remboursement soit effectué volontairement ou qu’il soit imposé à l’emprunteur (suite à une dénonciation du prêt en raison d’un arriéré de paiements, par exemple).

La Cour vise en effet le remboursement anticipé (total ou partiel) d’un prêt, sans distinguer selon que celui-ci est volontaire ou forcé.

L’arrêt du 24 novembre 2016 de la Cour de cassation dénoue ainsi l’un des trop nombreux nœuds de discorde qui mènent les banques et leurs clients devant les tribunaux.

L’on ne peut que s’en réjouir…

Laurent Frankignoul, avocat
Le 9 décembre 2016

Mise à jour du 9 octobre 2017 : Vous trouverez une version plus développée et documentée de l’article publié le 9 décembre 2016 sur cette page en cliquant sur le lien suivant :

L. Frankignoul, « Indemnité et remboursement anticipé d’un prêt à intérêt. La Cour de cassation confirme l’application de l’article 1907bis du Code civil », Journal des Tribunaux, 2017/16, n°6686, p. 292 et s.

25 commentaires

    1. Bonjour Mme Allegro,
      Oui, ce blog est toujours d’actualité (il y a eu un petit problème technique avec votre commentaire, mais c’est résolu à présent). N’hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions.
      Bonne journée,
      LF

  1. Bonjour,
    Dans le cadre d’une demande de remboursement anticipée d’un crédit d’investissement Belfius, dont le capital restant dû s’élève à 137K€, la banque nous réclame un funding loss de 43K€. Le montant des cette indemnité est calculée sur base d’une formule alambiquée.
    Le but de cet emprunt était l’achat d’une maison familial et professionnel en 2010. Le prêt avait été souscrit par la société familiale pour l’achat de 70% de l’usufruit et garantit par une hypothèque sur la valeur de la maison. Un autre crédit hypothécaire classique avait été souscrit par ma femme et moi même pour couvrir le reste de l’achat en sus de notre apport personnel.
    Nous habitons cette maison mais devons la vendre pour des raisons financières, (perte de revenu).
    Peut-on prétendre à la réduction de l’indemnité de funding loss à un montant équivalent à 6 mois d’intérêts ?
    Nous vous remercions d’avance pour votre réponse.
    Bien à vous.
    Edouard De Keyser,

    1. Bonjour,
      Mon époux et moi sommes confrontés au même souci que vous l’an dernier mais avec BNP.
      Je viens de lire votre post ..
      Avez-vous finalement pu obtenir satisfaction? Je ne sais pas trop comment procéder ..
      Merci bcp d’avance pour votre réponse
      SD

      1. Bonjour,
        Si vous êtes toujours en difficulté, n’hésitez pas à m’adresser un bref e-mail en m’exposant votre situation et je vous ferai part de mon avis.
        Bien à vous,
        LF

  2. Bonjour,
    Dans le cadre d’une demande de remboursement anticipée d’un crédit d’investissement ING, dont le capital restant dû s’élève à 253.000 EUR, la banque me réclame un funding loss de 67.000 EUR me précisant que le crédit d’investissement est assimilé à une ouverture de crédit. Le but du crédit étant la construction à l’état neuf d’un immeuble familial et professionnel dans une sprl (bien précisé sur le contrat de crédit d’investissement). Cet immeuble est habité par le gérant et sa famille. A la lecture du contrat et des différentes clauses, je ne vois nulle part la mention d’assimilation de ce crédit à une ouverture de crédit. Pour des raisons de séparation, le bien immeuble doit être vendu. Peut-on prétendre à la réduction de l’indemnité à un montant équivalent à 6 mois d’intérêts ?
    Je vous remercie d’avance pour votre réponse.
    Bien cordialement,

  3. Bonjour,
    Dans le cadre d’un remboursement anticipé d’un crédit d’investissement Belfius banque me réclamait +/- 25000€ de funding lost pour un SRD de 120000€ , ce qui me paraissait excessif. Après négociations et suivant les conseils de votre site, la banque me propose une réduction de 40% argumentant que ce crédit d’investisment est qualifié d’ouverture de crédit, donc l’article 1907 bis du code civil ne s’y appliquait pas.
    Après avoir lu à plusieurs reprises mon contrat signé chez le notaire et celui de la banque, nul part il n’y ai fait mention d’une ouverture de crédit. Par contre il est écrit  » Ce crédit est destiné a l’achat d’un immeuble de 4 appartements….. ».
    Ma question est , La banque a -t – elle raison, et dans ce cas , je dois accepter leur proposition, ou, ai-je la possibilité de demander l’application de l’indemnité de 6 mois d’intérêts suivant l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 2016.
    Merci
    Patricia L

  4. Dans le cadre d’un dossier de refinancement, en septembre 2016, après de vaines tentatives de négociation, ma société a payé les indemnités FUNDING LOSS que BELFIUS réclamaient (indemnités égales à la TOTALITE des intérêts restant à courir !!!). Il est certain que si BELFIUS nous avait informé correctement (ab initio, mais aussi au moment où les professionnels du crédit attendait l’Arrêt devenu celui du 24-11-2016), nous aurions pu contester (éventuellement) en justice les prétentions du banquier. Pouvons-nous encore agir pour réclamer la restitution de l’indû (différence entre une indemnité ex aequo et bono et l’exigence léonine) ?

  5. Que se passe-t-il si la banque ayant exigé le paiement intégral des intérêts à échoir en vertu d’une clause « funding loss », vous voues êtes résigné en date du 30 septembre 2016 ? Est-il possible d’obtenir que la banque rembourse l’indû (= ce qui dépasse les six mois d’intérêts) ?

    1. En principe – sauf circonstances particulières entourant le paiement de la funding loss – il est en effet possible d’obtenir (après son paiement) le remboursement de la partie de la Funding loss qui dépasse 6 mois d’intérêts. Ceci parce que l’article 1907bis du Code civil est une disposition impérative, ce qui signifie d’une part que la renonciation à la protection qu’elle vous offre ne peut avoir lieu qu’après que les motifs de la protection aient cessé et d’autre part qu’il ne peut y avoir renonciation que si vous ayez connaissance de la protection offerte par l’art. 1907bis (et du fait que cette disposition s’applique) au moment de cette renonciation. Savoir si, dans votre cas, c’est possible ou non implique toutefois d’analyser la situation en détail.
      A votre disposition si vous souhaitez le faire.
      Bien à vous,
      LF

  6. C’est une très bonne nouvelle et cela enlève son lot d’incertitudes face à cette fréquente problématique. Cependant, ne pensez-vous pas qu’il subsiste un écueil ? Selon mon point de vue, un crédit d’investissement (qualifiable de prêt à intérêt au sens de l’art. 1907bis) logé dans une ouverture de crédit ne pourrait pas de façon certaine bénéficier de l’enseignement tiré de cet arrêt… A moins de soutenir un certain courant de jurisprudence qui « détacherait » ledit crédit d’investissement de l’ouverture de crédit à laquelle il est attaché… Mais ce n’est en aucun cas une certitude. Nous savons que les ouvertures de crédit sont devenues « la règle de principe » des banquiers, mon opinion quant à cet arrêt n’est pas si joyeuse que cela in fine.

    1. Merci pour votre intéressant commentaire. Comme je l’écris dans le bref article ci-dessus, l’arrêt du 24 novembre 2016 met fin à l’une des controverses en la matière, en tranchant clairement la question de savoir si la limitation de 6 mois d’intérêts de l’art. 1907bis vise tous les contrats de prêt ou seulement les contrats de prêt autorisant le remboursement anticipé. Encore faut-il, pour que l’art. 1097bis s’applique, que le contrat de crédit en question soit un contrat de prêt. Dès lors de deux choses l’une ; soit le crédit d’investissement est qualifiable de prêt à intérêt (et l’art. 1907bis s’applique, quand bien même le contrat aurait été intitulé « ouverture de crédit » par les parties) soit il est qualifiable d’ouverture de crédit (et l’art. 1907bis ne s’applique pas). Je ne partage par ailleurs pas votre crainte quant aux crédits d’investissement qui présentent les caractéristiques d’un prêt mais sont logés dans une ouverture de crédit, l’hypothèque portant sur l’ouverture de crédit cadre. La doctrine comme la jurisprudence majoritaire actuelle imposent en effet d’analyser chaque avance logée dans l’ouverture de crédit pour déterminer si elle constitue un prêt ou une ouverture de crédit. Il ne s’agit pas de soutenir un certain courant de jurisprudence, mais bien de prendre acte des enseignements de la jurisprudence majoritaire actuelle. Si vous disposez d’arrêts ou de jugements récents qui vous font penser le contraire, je serais très heureux de pouvoir en prendre connaissance et de vous faire part de mon analyse sur la question. Stimuler la réflexion et les échanges de vue sur des questions controversées de droit bancaire privée est le but premier de ce site, de sorte que je vous remercie à nouveau vivement pour votre commentaire. Excellent week-end à vous, LF

    1. L’enseignement tiré de l’arrêt du 24 novembre 2016 s’applique à tous les contrats de prêt, en ce compris ceux qui ont été conclus avant 2013. Je vous écris en privé pour me permettre de déterminer si votre contrat de crédit est qualifiable de contrat de prêt (auquel cas l’article 1907bis s’y applique) ou non.
      Bien à vous,
      LF

  7. J’attendais ce moment avec impatience, justice est faite. Je vais enfin pouvoir obtenir une discussion sérieuse et constructive avec mon banquier qui m’a ri au nez jusqu’ici. Merci beaucoup pour votre explication cher Maître.

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