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Funding loss – L’arrêt du 24 novembre 2016 de la Cour de cassation signe la fin d’une controverse

Les funding loss engendrent un contentieux non négligeable devant les cours et tribunaux, et emportent leur lot de controverses.

Au centre des débats se trouve l’article 1907bis du Code civil, disposition impérative qui limite à 6 mois d’intérêts l’indemnité de remploi qui peut être réclamée à l’occasion du remboursement anticipé d’un prêt.

L’une des controverses qui oppose les juges et les auteurs de doctrine en la matière touche à la question de savoir si cette limitation vise tous les contrats de prêt ou si elle ne s’applique qu’aux contrats de prêt dont les clauses autorisent expressément le remboursement anticipé.

A priori, l’existence même d’une controverse sur cette question peut surprendre, tant l’article 1907bis est clair.

En ce qui concerne les prêts, énonce cette disposition, il ne peut « en aucun cas » être « réclamé » une indemnité de remploi supérieure à 6 mois d’intérêts « lors du remboursement ».

« En aucun cas » ; donc quil s’agisse d’une indemnité fixée dans le contrat en contrepartie du droit de rembourser anticipativement ou qu’il s’agisse d’une indemnité réclamée par le prêteur pour un remboursement anticipé qui n’était pas prévu au contrat.

Pourtant, un courant important, en doctrine comme en jurisprudence, estime que cette disposition doit se lire comme limitant l’indemnité de remploi à 6 mois d’intérêts dans le seul cas d’un remboursement anticipé autorisé dans le contrat de prêt.

Plusieurs banques soutiennent ainsi que l’indemnité de funding loss qu’elles réclament en contrepartie d’un remboursement anticipé qui n’est pas autorisé dans la convention se distingue de l’indemnité de remploi visée par l’article 1907bis.

Divers auteurs soutiennent dans le même sens que lorsque le paiement d’une funding loss est la condition d’un remboursement anticipé normalement exclu par le contrat de crédit, l’article 1907bis ne s’applique pas.

Cette question n’oppose pas seulement les auteurs de doctrine ; elle divise les tribunaux et les cours d’appel du pays depuis de nombreuses années.

En date du 24 juin 2013, la Cour de cassation a eu à connaitre de cette controverse et a rendu un arrêt dont la portée fut… controversée.

Au vu de la technique de la cassation, certains lisaient en effet dans l’arrêt que la Cour tranchait la controverse en décidant que « la limite établie par l’article 1907bis concerne non seulement l’indemnité de remploi qui est stipulée de façon forfaitaire et préalable à la convention de prêt mais aussi plus généralement toute indemnité de remploi qui est ‘réclamée’ à l’emprunteur lors du remboursement anticipé de son prêt » alors que d’autres estimaient qu’aucun enseignement ne pouvait être tiré de cet arrêt.

Par son arrêt du 24 novembre 2016, c’est à présent sans aucun doute que la Cour de cassation tranche la question.

La Cour dit en effet pour droit que la limitation de l’article 1907bis « s’applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel d’un prêt à intérêt ».

Elle en déduit qu’« En décidant que l’indemnité réclamée ne devait pas « être soumise à la limitation du plafond instauré par l’article 1907bis du Code civil » au motif qu’ « aucun remboursement total ou partiel n’était autorisé », l’arrêt viole la disposition précitée ».

Puisqu’il est à présent acquis que la limitation de l’article 1907bis s’applique à toute indemnité réclamée en cas de remboursement anticipé d’un prêt, il est interdit aux banques de réclamer une indemnité supérieure à 6 mois d’intérêts à l’occasion d’un remboursement anticipé, que l’indemnité soit dénommée « indemnité de remploi », « funding loss » ou autrement, qu’elle soit calculée selon une formule reprise dans le contrat ou qu’elle soit négociée lors du remboursement anticipé.

A mon estime, l’arrêt impose par ailleurs de considérer que cette limite s’applique, non seulement que le remboursement soit autorisé ou non dans le contrat de prêt (quand bien même il y serait expressément interdit), mais également que ce remboursement soit effectué volontairement ou qu’il soit imposé à l’emprunteur (suite à une dénonciation du prêt en raison d’un arriéré de paiements, par exemple).

La Cour vise en effet le remboursement anticipé (total ou partiel) d’un prêt, sans distinguer selon que celui-ci est volontaire ou forcé.

L’arrêt du 24 novembre 2016 de la Cour de cassation dénoue ainsi l’un des trop nombreux nœuds de discorde qui mènent les banques et leurs clients devant les tribunaux.

L’on ne peut que s’en réjouir…

Laurent Frankignoul, avocat
Le 9 décembre 2016

Mise à jour du 9 octobre 2017 : Vous trouverez une version plus développée et documentée de l’article publié le 9 décembre 2016 sur cette page en cliquant sur le lien suivant :

L. Frankignoul, « Indemnité et remboursement anticipé d’un prêt à intérêt. La Cour de cassation confirme l’application de l’article 1907bis du Code civil », Journal des Tribunaux, 2017/16, n°6686, p. 292 et s.

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