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L’application des conditions générales bancaires

La question dite de l’opposabilité d’un règlement général des opérations ou d’autres conditions générales bancaires est régulièrement débattue devant les tribunaux. Il s’agit alors, pour la partie qui s’en prévaut, de démontrer que les conditions générales sont applicables au litige qui est né entre les parties au procès. C’est en effet à la partie qui invoque telle ou telle clause des conditions générales qu’il appartient de prouver que celles-ci sont bien entrées dans le champ contractuel.

Un arrêt du 29 mars 2012 de la Cour d’appel de Bruxelles énonce les conditions qui sont requises pour que des conditions générales bancaires soient applicables : « Pour qu’un règlement général des opérations puisse être opposé au client, il faut en premier lieu qu’il ait eu la possibilité d’en prendre connaissance ; il faut ensuite que ce règlement ait fait l’objet d’une stipulation par la banque et d’une acceptation par le client, mais l’acception peut être tacite. La seule connaissance de l’existence du règlement général des opérations ne suffit pas à démontrer l’acception des clauses qu’il contient ; ainsi, par analogie, il ne suffit pas qu’il puisse être obtenu sur simple demande » (Bruxelles (9ème chambre), 29 mars 2012, J.L.M.B. 2012, p. 1195).

La précision est importante : la possibilité offerte au client d’obtenir un exemplaire du règlement général des opérations sur simple demande ou en consultant le site web de la banque n’est pas suffisante.

Il est en effet généralement enseigné que pour que l’on puisse considérer que le client a pris – ou a pu prendre – connaissance du contenu des conditions générales, il faut que le texte des conditions générales lui ait été effectivement communiqué, que ce soit au verso d’un document soumis à sa signature ou dans un document distinct.

La Cour d’appel de Bruxelles précise encore qu’une fois le règlement général des opérations effectivement remis ou communiqué au client, son acceptation par ce dernier peut être tacite. Ainsi, par exemple, et selon les circonstances, lorsque le client accepte l’offre de la banque sans se prononcer sur les conditions générales qui y étaient jointes ou que le contrat soumis aux conditions générales est exécuté par les parties, l’acceptation du client pourrait être déduite de l’absence de protestation de celui-ci après qu’il ait reçu le texte des conditions générales.

Il reste qu’en pratique, le futur client est généralement invité par la banque à apposer sa signature aux côtés d’une clause de style indiquant qu’il a pris connaissance du contenu des conditions générales et les a acceptées. Sous réserve d’une éventuelle annulation de cette clause, le client doit dès lors être attentif au fait qu’en la signant, il constitue la preuve de ce qu’il a pris connaissance des conditions générales et les a acceptées, que ce soit le cas ou non. Et même à admettre que le client puisse encore apporter la preuve du contraire, on perçoit difficilement comment celui-ci pourrait apporter la preuve de ce que les conditions générales ne lui ont pas été remises.

Laurent Frankignoul, avocat.
Le 17 mai 2013

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