Indemnités de remploi et ouvertures de crédit

La charge financière qui résulte du remboursement anticipé d’un emprunt, qu’il soit volontaire ou forcé, peut s’avérer excessive lorsque l’établissement de crédit exige d’importantes indemnités de remploi, parfois qualifiées de funding loss.

La charge qui pèse sur le débiteur du crédit sera en outre accrue par le taux parfois élevé des intérêts de retard réclamés en cas de défaut de paiement.

Pourtant, et en dehors même des législations particulières qui peuvent viser cette situation, le Code civil protège spécialement ce débiteur en prévoyant une limitation de l’indemnité de remploi à 6 mois d’intérêts (article 1907bis) et la limitation du taux des intérêts de retard au taux du prêt augmenté de 0,5 % (article 1907, al. 3).

Si les articles 1907 et 1907bis restent bien souvent lettre morte en pratique, c’est que ces dispositions impératives ne s’appliquent qu’aux crédits qui peuvent être qualifiés de prêts à intérêt.

Or, pour une partie importante de la jurisprudence et de la doctrine, les ouvertures de crédit ne constituent pas ces prêts à intérêt, de sorte que les articles 1907 et 1907bis n’auraient pas à s’appliquer… Vu le recours généralisé aux ouvertures de crédit, ces dispositions se trouvent donc fréquemment écartées.

Cela étant, selon un courant jurisprudentiel et doctrinal plus nuancé, une avance consentie en vertu d’une ouverture de crédit pourrait le cas échéant être requalifiée en contrat de prêt à intérêt.

Il en est particulièrement ainsi en ce qui concerne les ouvertures de crédit non réutilisables dont le capital est libéré progressivement au cours d’une période de prélèvement (comme il en va généralement pour les crédits à la construction ou pour certains crédits d’investissement).

La Cour d’appel de Bruxelles a ainsi énoncé en date du 15 septembre 2009 que « les articles 1907 et suivants du Code civil ne s’appliquent qu’au prêt à intérêt. En conséquence, ce n’est que si un crédit peut être qualifié de prêt à intérêt que l’article 1907, alinéa 3 peut lui être appliqué. Le prêt d’argent est un contrat réel qui naît par la remise d’une somme d’argent par le prêteur à l’emprunteur, ce dernier s’engageant à payer l’intérêt convenu et à rembourser le montant prêté. L’ouverture de crédit est un contrat consensuel par lequel le donneur de crédit s’engage, à concurrence du montant convenu et dans les formes convenues, à mettre une somme d’argent à disposition du crédité, lequel pourra faire appel à cet engagement quand et dans la mesure où il en aura effectivement besoin. La remise des fonds en vertu d’une ouverture de crédit peut donner naissance à un contrat de prêt. La concomitance entre l’accord des parties et la remise des fonds n’est donc pas déterminante de la qualification de prêt. (H. De Page, Traité Élémentaire de Droit Civil, t. V, Bruylant, 1941, p. 122; C. Biquet-Mathieu, Le sort des intérêts dans le droit du crédit, 1998, Liège, p. 474). Sont déterminantes pour la qualification de prêt, les modalités de la mise à disposition des fonds et des obligations du crédité. Ainsi, donne lieu à un prêt lors de la remise des fonds, une ouverture de crédit sous la forme d’avances non réutilisables et à rembourser, avec les intérêts du crédit, par versements périodiques. (C. Biquet-Mathieu, Le sort des intérêts dans le droit du crédit, 1998, Liège, p. 475; J. Cattaruzza, Le crédit bancaire, in X., Guide juridique de l’entreprise, Kluwer, p. 12, n° 080) » (Bruxelles, 15 septembre 2009, RDC, 2011, p. 306).

Dans un arrêt inédit du 4 octobre 2012 (2011RG444), la septième chambre de la Cour d’appel de Liège a emprunté les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 15 septembre 2009 pour juger que l’article 1907, al. 3 C. civ. peut s’appliquer aux contrats de prêt qui s’inscrivent dans les formes d’utilisation d’une ouverture de crédit, et a jugé en outre que « donne lieu à un prêt lors de la remise des fonds, une ouverture de crédit sous la forme d’avances non réutilisables et a rembourser, avec les intérêts du crédit, par versements périodiques (…). En l’occurrence, les fonds remis à X dans le cadre du crédit d’investissement (…) destiné à l’acquisition d’une camionnette, l’ayant été en vertu d’une pareille avance, il y a lieu de retenir la qualification de prêt à intérêt. Ce contrat est donc soumis aux dispositions impératives des articles 1907 et suivants du Code civil et les intimés sont fondés à se prévaloir qu’en ce qui concerne le solde restant dû sur ce crédit, les intérêts de retard qui leur sont réclamés ne peuvent excéder le taux convenu de plus d’un demi pour cent l’an (Cass. 9 mars 2012, N°C.10.0330.F). Tel n’est en revanche pas le cas du crédit de caisse (…) réalisable en compte courant, lequel présente un caractère « revolving », l’ouverture de crédit pouvant « toujours être réutilisée, à concurrence du montant devenu disponible par suite du remboursement (total ou partiel) des prélèvements opérés antérieurement, ledit remboursement n’ayant pas pour effet de réduire le montant de l’ouverture de crédit ni, par conséquent, le montant des sûretés y attachées » (…) L’article 1907, al. 3, du Code civil ne s’applique dès lors pas à ce dernier crédit ».

Le caractère revolving ou réutilisable de l’ouverture de crédit auquel se réfère la Cour d’appel dans ce dernier arrêt est souvent invoqué pour refuser de qualifier une avance consentie en vertu d’une ouverture de crédit en prêt à intérêt.

Il importe toutefois de relever que parmi les ouvertures de crédit réutilisables, l’on trouve des conventions cadres qui n’impliquent en elles-mêmes aucune remise de fonds.

Chacune des avances qui s’inscrira dans cette ouverture de crédit nécessitera dès lors l’octroi d’un crédit par la banque et son acceptation par le client, et chaque crédit sera alors susceptible d’être requalifié en contrat de prêt à intérêt.

Ainsi que l’énonçait à cet égard la Cour d’appel de Liège dans un arrêt du 28 janvier 2010, « il convient de distinguer la convention d’ouverture de crédit, qui est un contrat-cadre, des conventions concernant la mise à disposition au sens large des fonds qui viennent s’y loger. (…) En ce qui concerne la convention-cadre qui n’entraîne en soi aucune mise à disposition de fonds – ces mises à disposition devant se concrétiser par des conventions distinctes – la question d’un remboursement anticipé ne se pose pas. Il en va différemment de la convention de crédit d’investissement qu’il convient d’analyser« . (Liège, 28 janvier 2010, RGDC, 2010, pp. 475).

La Cour d’appel de Bruxelles a énoncé dans le même sens, dans un arrêt inédit du 2 mars 2012, qu’ « ainsi que la jurisprudence l’a déjà reconnu à plusieurs reprises, l’article 1907bis ne s’applique dès lors pas au contrat d’ouverture de crédit (…). Encore faut-il examiner si en l’espèce l’indemnité de remploi est bien réclamée au titre d’un contrat d’ouverture de crédit (…) ou si elle n’est pas réclamée dans le cadre de ce qui constitue un véritable prêt à intérêt, contrat réel et unilatéral qui se forme par la remise de la chose prêtée. (…) En l’espèce, il y eut certes, initialement, une ouverture de crédit, mais celle-ci fut complétée par deux conventions distinctes d’avances à terme fixe qui présentent toutes les caractéristiques d’un prêt, puisqu’elles furent toutes deux consenties par la remise unique d’une somme fixe, remboursable à terme fixe par trimestrialités constantes. Ces deux avances n’étaient pas renouvelables et si (la défenderesse) avait voulu obtenir une nouvelle avance à terme fixe dans le cadre de la convention d’ouverture de crédit, une nouvelle convention aurait dû être signée à cet effet. (…) Or, c’est pour ces avances à terme fixe, consenties en exécution de l’ouverture de crédit initiale, mais distinctes de celle-ci, que les indemnités de remploi sont réclamées. Les indemnités de remploi réclamées le sont donc bien en rapport avec des contrats de prêts tombant dans le champ d’application de l’article 1907bis du Code civil » (Bruxelles, 9ème chambre, R. 2008/AR/563), inédit).

La controverse relative à l’article 1907bis devrait recevoir un nouvel éclairage d’ici peu.

A l’occasion d’une autre affaire, la Cour d’appel de Bruxelles a en effet interrogé la Cour Constitutionnelle en visant l’ « interprétation selon laquelle l’article 1907bis du Code civil n’est pas applicable aux ouvertures de crédit et, en particulier, aux ouvertures de crédit non réutilisables » (numéro de rôle de l’affaire : RG 5501).

La date d’audience fixée devant la Cour Constitutionnelle pour cette affaire est le 15 mai 2013.

Une affaire à suivre…

Laurent Frankignoul, avocat.
Le 24 avril 2013

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